Considérant :
- Que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ; que la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière n'est pas une lutte pour des privilèges et des monopoles de classe, mais pour l'établissement de droits et de devoirs égaux, et pour l'abolition de toute domination de classe;
- Que l'assujettissement économique du travailleur au détenteur des moyens du travail, c'est-à-dire des sources de la vie, est la cause première de la servitude dans toutes ses formes, de la misère sociale, de l'avilissement intellectuel et de la dépendance politique;
- Que, par conséquent, l'émancipation économique de la classe ouvrière est le grand but auquel tout mouvement politique doit être subordonné comme moyen;
- Que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué, faute de solidarité entre les travailleurs des différentes professions dans le même pays et d'une union fraternelle entre les classes ouvrières des divers pays;
- Que l'émancipation du travail, n'étant un problème ni local ni national, mais social, embrasse tous les pays dans lesquels existe la société moderne et nécessite, pour sa solution, le concours théorique et pratique des pays les plus avancés;
- Que le mouvement qui vient de renaître parmi les ouvriers des pays industriels avancés de l'Europe, tout en réveillant de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles erreurs et de combiner le plus tôt possible les efforts encore isolés;
Pour ces raisons, l'Association Internationale des Travailleurs a été fondée. Elle déclare :
Que toutes les sociétés et individus y adhérant reconnaîtront comme base de leur comportement les uns envers les autres et envers tous les hommes, sans distinction de couleur, de croyance et de
nationalité, la Vérité, la Justice et la Morale.
Pas de devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs.
C'est dans cet esprit que les statuts suivants ont été conçus:
Art. 1. - L'Association est établie pour créer un point central de communication et de coopération entre les sociétés ouvrières des différents pays aspirant au même but, savoir: la protection, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière.
Art. 2. - Le nom de cette association sera: Association Internationale des Travailleurs.
Art. 3. - Tous les ans aura lieu un Congrès ouvrier général composé de délégués des branches de l'Association. Ce Congrès proclamera les aspirations communes de la classe ouvrière, prendra l'initiative des mesures nécessaires pour le succès de l'oeuvre de l'Association Internationale et en nommera le Conseil général.
Art. 4. - Chaque Congrès fixera la date et le siège de la réunion du Congrès suivant. Les délégués se réuniront aux lieu et jour désignés, sans qu'une
convocation spéciale soit nécessaire. En cas de besoin, le Conseil général pourra changer le lieu du Congrès, sans en remettre toutefois la date. Tous les ans, le Congrès réuni désignera le siège
du Conseil général et en nommera les membres. Le Conseil général ainsi élu aura le droit de s'adjoindre de nouveaux membres.
A chaque Congrès annuel, le Conseil général fera un rapport public de ses travaux. Il pourra, en cas de besoin, convoquer le Congrès avant le terme fixé.
Art. 5. - Le Conseil général se composera de travailleurs appartenant aux différentes nations représentées dans l'Association Internationale. Il choisira dans son sein les membres du bureau nécessaires pour la gestion des affaires, tels que trésorier, secrétaire général, secrétaires correspondants pour les différents pays, etc.
Art. 6. - Le Conseil général fonctionnera comme agent international entre les différents groupes nationaux et locaux, de telle sorte que les ouvriers de chaque pays soient constamment au courant des mouvements de leur classe dans les autres pays; qu'une enquête sur l'état social soit faite simultanément et sous une direction commune; que les questions d'intérêt général, proposées par une société, soient examinées par toutes les autres, et que, l'action immédiate étant réclamée, comme dans le cas de querelles internationales, tous les groupes de l'Association puissent agir simultanément et d'une manière uniforme. Suivant qu'il le jugera opportun, le Conseil général prendra l'initiative des propositions à soumettre aux sociétés locales et nationales. Pour faciliter ses communications, il publiera un bulletin périodique.
Art. 7. - Puisque le succès du mouvement ouvrier dans chaque pays ne peut être assuré que par la force de l'union et de l'association; que, d'autre part, l'action du Conseil général sera plus efficace, selon qu'il aura affaire à une multitude de petites sociétés locales, isolées les unes des autres, ou bien à quelques grands centres nationaux des sociétés ouvrières, les membres de l'Association Internationale feront tous leurs efforts pour réunir les sociétés ouvrières, isolées, de leurs pays respectifs en associations nationales, représentées par des organes centraux. Il va sans dire que l'application de cet article est subordonnée aux lois particulières à chaque pays, et que, abstraction faite d'obstacles légaux, chaque société locale indépendante aura le droit de correspondre directement avec le Conseil général.
Art. 7a. - Dans sa lutte contre le pouvoir uni des classes possédantes, le prolétariat ne peut agir en tant que classe qu'en se constituant lui-même en parti
politique distinct et opposé à tous les anciens partis politiques créés par les classes possédantes. Cette constitution du prolétariat en parti politique est indispensable pour assurer le
triomphe de la Révolution sociale et de sa fin suprême: l'abolition des classes.
La coalition des forces de la classe ouvrière, déjà obtenue par la lutte économique, doit ainsi lui servir de levier dans sa lutte contre le Pouvoir politique de ses exploiteurs.
Puisque les seigneurs de la terre et du capital utilisent toujours leurs privilèges politiques pour défendre et perpétuer leurs monopoles économiques et pour subjuguer le travail, la conquête du
Pouvoir politique est devenu le grand devoir du prolétariat [1].
Art. 8. - Chaque section a le droit de nommer ses secrétaires-correspondants au Conseil général.
Art. 9. - Quiconque adopte et défend les principes de l'Association Internationale des Travailleurs peut en être membre. Chaque section est responsable pour l'intégrité de ses membres.
Art. 10. - Chaque membre de l'Association Internationale, en changeant de pays, recevra l'appui fraternel des membres de l'Association.
Art. 11. - Quoique unies par un lien fraternel de solidarité et de coopération, toutes les sociétés ouvrières adhérant à l'Association Internationale conserveront intacte leur organisation particulière .
Art. 12. - La révision des Statuts présents peut être faite à chaque Congrès sur la demande des deux tiers des délégués présents.
Art. 13. - Tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts sera déterminé par des règlements spéciaux que chaque Congrès pourra réviser.